L’article L127-8 du Code des Assurances, en vigueur depuis le 21 février 2007, dispose  que « Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a engagées. »

             Cela signifie clairement que l’assuré   la liberté de choisir son avocat à qui il paye directement les honoraires convenus, sans que l’assureur de protection juridique soit autorisé à s’immiscer dans cette relation entre le client et l’avocat.

            Pourtant la pratique de certains  assureurs de protection juridique est toute autre. Ainsi un  sénateur  a posé une question  Madame la  Ministre de la Justice relative à la légalité de certains   contrats de protection juridique, qui stipulent t que les avocats qui interviennent dans ce cadre, doivent rendre des comptes à l’assureur offrant cette protection juridique.

            La Ministre a clairement condamné toutes dispositions du contrat de protection juridique qui tendraient à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et le respect des règles déontologiques de sa profession, au nombre desquelles se trouve le secret professionnel.

            Le secret professionnel est opposable à l'assureur de protection juridique. L’avocat  n'a aucun compte à lui rendre. Seul l'assuré, peut être tenu d’informer l'assureur, de l'évolution de l’affaire, dans les conditions prévues par le contrat de protection juridique.

            La Ministre de la Justice  a rappelé que toute clause d'un contrat qui prévoirait que l'avocat lui-même est tenu de rendre des comptes à l'assureur serait illégale. ( Rép. min. n° 02497 : JO Sénat 19 avr. 2018, p. 1937 )