Un contrôle de l'étude d'administrateur judiciaire de M. [R] ayant révélé des prélèvements de fonds indus, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) l'a assigné, ainsi que son liquidateur judiciaire, M. [H], et son épouse commune en biens, Mme [C] [F], aux fins notamment de voir constater sa créance au titre des sommes représentées par elle et condamner Mme [C] [F] en paiement de ces sommes.

        La Cour d’Appel de Paris a rejeté la demande contre Madame [C] [F] au motif qu’elle n'est pas débitrice des sommes dues à la Caisse en sorte qu'elle ne peut être condamnée à titre personnel du seul fait qu'elle est commune en biens avec M. [R], seule sa part de communauté pouvant être affectée au règlement de la dette commune ; que condamner cette dernière à titre personnel aurait pour conséquence de permettre par l'exécution de la décision de justice la saisie de ses biens personnels

        La Caisse de garantie se pourvoit en Cassation. Et la Haute Cour rejette le pourvoi, au visa s de     l'article 1413 du code civil, rappelant que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf récompense due à la communauté s'il y a lieu, mais ces dispositions, qui sont relatives à l'assiette du droit de poursuite des créanciers pendant le mariage, lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, ne sauraient, en l'absence d'engagement personnel de son conjoint, justifier la condamnation de ce dernier au paiement de la dette.( Cass.Civ.I.21 mai 2025.N° 23-21.684. JurisData N° 2025-007228.)