[C] [J], âgé de quinze ans, a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel M. [N] [U] a été déclaré coupable de blessures involontaires et responsable des blessures causées à la victime, qui a été reçue en sa constitution de partie civile.

          Par jugement ultérieur sur l'action civile, le tribunal correctionnel a alloué diverses sommes à M. [J] en réparation de son préjudice corporel.

        La société [1], assureur de M. [U], et les parties civiles ont relevé appel de ce jugement.

        La Cour d’Appel de Caen a condamné la société [1] au doublement des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 jusqu'au jour de la décision définitive, les intérêts devant être capitalisés selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil.

        L’assureur se pourvoit en cassation alléguant qu'en faisant courir les intérêts doublés auxquels elle condamnait la société [1] depuis le 7 juin 2019, sans rechercher si une offre provisionnelle suffisante et comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice avait été présentée à M. [J] dans les huit mois de l'accident survenu le 4 juin 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

        La Cour de Cassation, au visa des  articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances , a jugé que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les huit mois de l'accident, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

       En conséquence la Cour qui n’a pas recherché ,comme elle y a été invitée, si une offre provisionnelle suffisante et comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice avait été présentée à la victime dans les huit mois de l'accident, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.( Cass. crim. 1er avr. 2025.N° 23-82.468.JurisData N° 2025-004481.)