Un mari s’est porté caution d’un prêt auprès d’une banque. Le débiteur principal a été mis en   en liquidation judiciaire, et la banque a assigné la caution en exécution de son engagement. Celle -ci lui a opposé la disproportion de son engagement.

            La cour d’appel a jugé que le cautionnement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution en retenant que l’épouse de la caution avait donné son accord pour l’engagement des biens communs et que dans ce cas, l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement, est apprécié en tenant compte de la seule part de la caution dans les biens communs, ainsi que ses revenus, et non le patrimoine et les revenus du couple.

            La Cour de Cassation a rappelé le texte de l’article 1415 du code civil qui dispose : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »

            Elle censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1 du Code de la consommation, en affirmant que pour apprécier la disproportion manifeste de son engagement, les biens de la caution dépendant de la communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du Code civil.( Cass. com. 6 juin 2018, N° 16-26.182)