Un salarié a été engagé par contrat de travail à durée déterminée. Il a été engagé par la suite par la même société, par rien moins sept à huit contrats à durée déterminée. Il  a saisi Conseil de Prud’homme  d’une demande de requalification du contrat à durée déterminée .

            Les juges du fond l’ont débouté de sa demande au motif que qu'en affirmant que la date du point de départ de la prescription de la demande tendant à la requalification du contrat de travail se situe à la date de conclusion de ce contrat et non au terme de son dernier CDD.

            La Cour de Cassation approuve ce raisonnement en affirmant : « qu’aux termes de l’article L. 1471-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; qu’il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ». (Cass. soc. 3 mai 2018. N°16-26437).