Un couple a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion mis en circulation le 7 avril 2008, affichant 158.910 kilomètres au compteur, pour un prix de 13.800 euros. Le véhicule est tombé en panne le 29 juillet 2015 alors qu'il affichait 176.013 kilomètres au compteur et est, depuis, immobilisé.

          Une expertise amiable, à la demande de la compagnie PACIFICA, assureur des demandeurs, a conclu à une rupture de la chaîne de distribution. L'expert précise qu'aucun entretien, ni contrôle ne sont préconisés sur cet élément et que ce désordre, est connu par le constructeur BMW.

            Le couple a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un expert judiciaire au contradictoire du vendeur et de la SA BMW FRANCE.

          Par ordonnance du 19 avril 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire mais a mis hors de cause de la SA BMW FRANCE,

        Sur appel du vendeur, la Cour confirme l’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.

       La Cour d’Appel de Chambéry retient que :

              - la loi du 17 juin 2008, a réduit la durée de la prescription prévue par l'article L.110-4 du code de commerce à cinq ans. Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

           -L'article 1648 du code civil prévoit, quant à lui, que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

       En conséquence l'action en garantie pouvant être exercée contre le vendeur initial, est prescrite. Dès lors, c'est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le juge des référés qui a jugé que toute action à l'encontre de la société BMW FRANCE est manifestement vouée à l'échec.

    La Cour de Cassation rejette le pourvoi et approuve en tout point la décision des premiers juges (Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-17.438)