Selon l’article    L 211-9   l’assureur est tenu de « …faire une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

      Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation… »

       Et l’article   L 211-13 du même code dispose Article L211-13 dispose que « lorsque  l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. »

      C’est sur l’application de ces textes que la Cour de Cassation a eu à statuer. Une dame a été blessée au cours d'un accident de la circulation, alors qu'elle était passagère.

    L’assureur a été assigné en indemnisation du préjudice corporel subi. Les juges du fond reprochent à l'assureur de n’avoir pas effectué des offres définitives d'indemnisation sérieuses et suffisantes dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il avait été informé de la consolidation de l'état de la victime.

    La Cour de Cassation censure cet arrêt retenant que l'assureur avait été informé de la consolidation de l'état de la victime 17 juin, date à laquelle il avait réceptionné le rapport d'expertise judiciaire définitif, ce dont il résultait que le délai de cinq mois dont elle faisait application expirait le 17 novembre, la cour d'appel a violé les textes susvisés .(Cass. Civ. 2e, 08 mars 2018, pourvoi n°17-10329)