Les travaux de construction d’un immeuble ont été arrêtés. Le constructeur a été mis en redressement judiciaire. L’ouvrage a été réceptionné avec réserves ;

      Le constructeur a assigné le maitre d’ouvrage en paiement du solde du marché. Une   expertise judiciaire a été ordonnée. Un arrêt définitif a annulé le contrat de construction et effectué le compte entre les parties. Invoquant des erreurs d’appréciation commises par l’expert le maitre d’ouvrage l’a assigné.

      Les juges du fond ont écarté la responsabilité de l’expert, au motif que le maitre d’ouvrage n’avait pas spécialement attiré l’attention de l’expert sur ce point, que ce dernier n’a pas commis de faute en s’abstenant d’investigations plus poussées.

      De même les juges du fond ont écarté la faute au titre du défaut d’installation du sous-sol et de l’installation de chauffage, au motif que l’expert a suivi l’avis de son sapiteur, qui était plus compétent que lui, et n’avait pas constaté de dysfonctionnement affectant le chauffage et la chaudière.

       La Cour de Cassation, au visa ses articles 1382, devenu 1240, du code civil, et 278-1 du code de procédure civile, a censuré cette décision au double motif que :

       -    La Cour aurait dû rechercher comme il lui était demandé, si l’expert n’avait pas commis une faute en s’abstenant de vérifier les défauts de conformité aux règles de sécurité électrique relevés par le rapport du Consuel dont il avait eu connaissance, et de chiffrer les travaux de reprise nécessaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

       - le sapiteur intervenait sous le contrôle et la responsabilité de l’expert.

(Cass.Civ I°.05 AVRIL 2018.N°16-29.067)