Un maitre d’ouvrage avait fait construire par la société la société BTS, un chai de vinification. La société CIRAM avait fourni les matériaux de charpente. Suite à l’apparition de désordres, le maitre d’ouvrage a sollicité en référé, la désignation d’un expert judiciaire. Sur la foi de ce rapport il assigné, les sociétés BTS et CIRAM en paiement du coût des travaux de confortement provisoire, ainsi que de dommages-intérêts pour perte de jouissance et perte d’exploitation ;

        La Cour d’Appel de Nîmes a déclaré prescrites les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de conformité. La Cour a déclaré, de même mais a déclaré de même prescrite la demande du maitre d’ouvrage, au titre de la garantie décennale des constructeurs.

       La Cour de Cassation approuve les premiers juges d’avoir retenu que le point de départ du délai de prescription de dix ans auquel était soumise l’action contractuelle directe du maitre d’ouvrage contre la société CIRAM, fondée sur la non-conformité des matériaux, devait être fixé à la date de leur livraison à l’entrepreneur.

      Mais elle censure l’arrêt déféré, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, reprochant à celui-ci d’avoir statué sur la responsabilité décennale, alors que le maitre d’ouvrage n’avait pas présenté de demande fondée sur celle-ci.( Cass.Civ.3°.7 juin 2018 N°17-10.394) 016).