Un couple a confié à la SAS CBI la construction d'une maison individuelle, avec fourniture de plan, sur un terrain leur appartenant, pour un prix convenu de 340 170 euros dont 15 250 euros au titre des travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage.

      Le chantier a été ouvert le 12 octobre 2011.  Un procès-verbal de réception a été signé le 27 mars 2013, avec réserves.

      Le jour de la réception, les maitres d’ouvrage ont réglé la somme de 55 075 euros représentant le solde de 95 % du prix convenu, déduction faite de la somme de 24 955 euros au titre de pénalités de retard, dont ils estimaient le constructeur redevable. La somme de 18 586,21 euros représentant 5% du prix convenu a été consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations le 3 avril 2013.

      Les maitres d’ouvrage ont fait assigner le constructeur la SAS CBI et son assureur, la CGI BAT, devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir notamment l'indemnisation du coût des travaux non prévus et non chiffrés, de la non levée des réserves, des pénalités de retard, de l'assurance dommage ouvrage indûment facturée et de divers autres préjudices.

     Par arrêt infirmatif la Cour d’Appel de Paris a retenu que le coût des travaux, mentionnés et chiffrés dans la notice comme non compris dans le prix convenu, n’ayant pas fait l’objet d’une mention manuscrite des maîtres d’ouvrage, devait être mis à la charge du constructeur.

     La Cour de Cassation, au visa des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation ,censure la Cour de Paris  au motif  « …que seule la sanction de la nullité du contrat est applicable à l’irrégularité résultant de l’absence de clause manuscrite par laquelle le maître de l’ouvrage précise et accepte les travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. » ( Cass.3° Civ. n° 21 juin 2018.N° 17-10.175)