Par acte notarié une la banque a consenti à la Société immobilière du littoral (la SIMLI) une ouverture de crédit de 365 878,06 euros pour financer la construction de maisons ; Par le même acte, la SOGIG s'est portée caution hypothécaire de la SIMLI et a consenti, en garantie du remboursement de l'ouverture de crédit, une hypothèque.

      Par le même notaire, la SIMLI a vendu à la Société du lac bleu une parcelle cadastrée pour le prix de 152 449 euros ; par le même acte, la banque a consenti à la Société du lac bleu une ouverture de crédit de 914 684 euros destinée, pour partie, au paiement du prix de la parcelle et, pour le surplus, au règlement du coût de construction de vingt et une villas et au remboursement de l'ouverture de crédit consentie par la banque à la SIMLI ;

      Le notaire n’a pas versé à la banque comme prévu, le prix de chacune des villas vendues. La banque a poursuivi le recouvrement de sa créance notamment contre la SOGIG qui s’était portée caution hypothécaire de la SIMLI.

       La caution, la SOGIG, soutenant que le notaire avait commis des fautes dans l'exécution de l'acte du 28 mai 1993, l'a assigné, afin de le voir condamné à payer à la banque la totalité du prix de vente des maisons visées à cet acte ;

     Les juges du fond, ont écarté   la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée contre le notaire, c’est la responsabilité contractuelle du notaire qui est engagée.

     La Cour de Cassation n’est pas de cet avis et , au visa de l'article 1382, devenu 1240 du code civil censure la Cour d’Appel, au motif que  les obligations du notaire qui tendent à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle.(Cass.I°Civ. 6 Juin 2018 .N° 17-13.975 )