L’associée d’une société civile immobilière composée de deux associés, a assigné cette société aux fins de voir prononcer son retrait , et commettre un expert pour déterminer la valeur de ses droits .En cours d'instance, la demanderesse a renoncé à ses demandes initiales ,et a sollicité la désignation d'un mandataire ;

          La Cour d'appel Paris ayant relevé qu’il existait une mésentente entre les associés, qu'aucune assemblée générale n'avait été tenue malgré la demande de l’associée et que celle-ci n’avait pas eu accès aux documents comptables, a fait droit à la demande, en désignant un mandataire ad hoc, pour une durée de six mois, avec mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2004 à 2015, d'établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, de réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2004 à 2015, d'approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l'affectation des résultats.

          La SCI se pourvoit en Cassation en soutenant que la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent

          La Cour de Cassation rejette le pourvoi en affirmant :« …… qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il existait une mésentente entre les associés, qu'aucune assemblée générale n'avait été tenue malgré sa demande l’associée demanderesse n'avait pas eu accès aux documents comptables, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative aux circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, a légalement justifié sa décision de désigner un mandataire ad hoc. ».(Cass. Civ.3°, 21 Juin 2018. N° 17-13.212)