Un bailleur a conclu un contrat de cautionnement avec une association, dont la mission est de faciliter l'accès au logement dans le parc privé des personnes au revenu modeste. Le contrat est particulier, car il stipule expressément que, dès la déclaration de l'impayé de loyer, la caution s'engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d'expulsion, le bailleur ayant la possibilité de s'adjoindre à la procédure engagée par la caution.

            Suite à des impayés de loyers, la caution a fait délivré un commandement au locataire visant la clause résolutoire puis l’a assigné en acquisition au profit du bailleur de ladite clause résolutoire et en remboursement à son profit des sommes payées pour son compte en exécution de la caution.

            Le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, a constaté que, bien que l'acte de cautionnement n'ait été établi que le 1er août 2016, sans qu'il y ait une clause de rétroactivité, les loyers impayés de mai à novembre 2016 ont été pris en charge par la caution, comme en atteste la quittance subrogative , a fait droit à la demande de la caution et  condamné le locataire à payer les arriérés de loyers  demande de la SAS tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et le prononcé de la résiliation du bail au motif que l'action en résiliation du bail n'est ouverte qu'à la bailleresse partie au contrat de bail et non aux tiers et notamment pas à la caution.

            Mais le tribunal a déclaré irrecevable la demande de la caution tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire au motif que l'action en résiliation du bail n'est ouverte qu'à la bailleresse, partie au contrat de bail, et non aux tiers et notamment pas à la caution.

            La Cour d’Appel e Rennes a infirmé partiellement ce jugement en affirmant que par le contrat de cautionnement, le bailleur a donné pouvoir à la caution qui a payé pour le compte du locataire des loyers impayés, d'agir en expulsion contre le locataire. Rien ne l'interdit. L'action de l'appelante est donc recevable. Le jugement déféré a été infirmé sur ce point.( CA Rennes, 5e ch., 13 juin 2018, n° 17/07809)