Un incendie a détruit le local à usage commercial dans lequel est exploité  une boucherie. La société exploitante, a obtenu en référé la désignation d’un expert aux fins de déterminer les causes du sinistre et d’évaluer les préjudices.

            Le rapport d’expertise a situé le départ du feu dans le coffret de commande et de régulation. Il affirme que l’origine de l’incendie peut se trouver soit sur une borne intrinsèque au câblage intérieur du coffret réalisé par la société Johnson, soit sur une borne de raccordement de service ou d’alimentation mise en œuvre par le vendeur et installateur du coffret.

            L’expert en déduit que le coffret est à l’origine de l’incendie, même s’il n’est pas possible de dire si c’est en lien avec un défaut d’origine de l’appareil ou avec l’intervention de l’installateur.

            La société exploitante assigné le producteur du coffret de commande et de régulation de chambres froides, installé dans ce local, ainsi que le vendeur et installateur de ce coffret, l'assureur du vendeur, et les bailleurs, en responsabilité et indemnisation, sur le fondement du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.

            La Cour d’Appel de Bastia accueille favorablement cette demande. La Cour de Cassation censure cet arrêt au motif que « la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, la cour d’appel a violé l’ancien article 1386-4 du Code civil, devenu l’article 1245-3 du Code civil. (Cass.Civ.1°.27 Juin 2018.N°17-17.469)