Par acte sous seing privé signé avec l'assistance de sa curatrice, une dame a vendu un local commercial. La venderesse est décédée en laissant pour lui succéder sa petite-fille, qui a refusé de réitérer la vente par acte authentique. L’acquéreur l’a assignée en exécution forcée.

        La défenderesse a soulevé une exception de nullité pour insanité d’esprit.

        La Cour d’Appel de Toulouse a   prononcé la nullité de l'acte de vente, faisant droit à l’exception soulevée.

      L’acquéreur a soutenu devant la Cour de Cassation qu’un acte autre qu'une donation ou un testament, fait par un individu qui, de son vivant, n'était pas placé sous sauvegarde de justice ou ne faisait pas l'objet d'une procédure en ouverture de tutelle ou d'une curatelle ne peut être attaqué pour cause d'insanité d'esprit après sa mort que si cet acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental.

      La Cour de Cassation rejette le pourvoi, en approuvant l'arrêt d’avoir énoncé exactement « qu'il se déduit de la combinaison des articles 414-2, 3°, et 466 du code civil que, dès lors qu'une action a été introduite aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle au profit du contractant, les héritiers peuvent agir en nullité pour insanité d'esprit, que cette action ait ou non été menée à son terme, et, dans le premier cas, nonobstant le respect des règles régissant les actes passés sous un régime de tutelle ou de curatelle ;..qu'ayant constaté que la venderesse était placée sous le régime de la curatelle renforcée au moment de l'acte de vente litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que son  héritière était,  recevable à agir en nullité de cet acte, sans qu'il soit nécessaire d'établir la preuve d'un trouble mental résultant de l'acte lui-même ; que le moyen n'est pas fondé . » (Cass. Civ.1°. 27 Juin 2018 N° 17-20.428)