Une société BA, propriétaire d'un immeuble à usage commercial loué a donné mandat à un agent immobilier, de rechercher un acquéreur ; Par l'intermédiaire de l’agent immobilier, la société Greginvest Belgium a fait connaître à la société BA son intention d'acquérir l'immeuble ;

        Postérieurement, la propriétaire a notifié à la locataire une offre de vente aux clauses et conditions acceptées par la société tierce, à savoir un prix augmenté des honoraires de l'agent immobilier ; la locataire a accepté l'offre, à l'exception des honoraires ;

        La propriétaire a assigné la locataire, l'agent immobilier et le candidat acquéreur aux fins que celui-ci soit autorisé à acquérir l’immeuble.

        La Cour d’Appel de Douai a condamné la société BA, venderesse, à régulariser l'acte de vente sans honoraires de l'agent immobilier, au profit de la société Librairie Locataire.

        L’agent immobilier se pourvoi en cassation sur deux moyens qui paraissaient sérieux :

               - Il reprochait, premièrement à l'arrêt  d’avoir statuer en son absence, puisqu’il n’avait pas été intimé dans la procédure d’appel, invoquant la violation de  la règle selon laquelle nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office, par application des articles 14 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .

              - Il  soutenait encore la purge du droit de préférence ou de préemption du locataire commerçant peut s'opérer indifféremment, soit dès le moment où la vente est envisagée et avant même qu'un acquéreur ait été recherché et trouvé, soit au contraire après qu'un acquéreur eut été trouvé et les conditions de la vente définitivement négociées avec ce dernier ; que dans ce second cas de figure, l'exercice par le locataire de son droit de préemption a pour objet de lui permettre de se substituer, dans toutes ses obligations, à l'acquéreur évincé, et notamment dans son obligation de s'acquitter du montant de la commission due à l'agent immobilier .

        La Cour de Cassation a balayé ces deux arguments en rejetant le pourvoi. Elle a affirmé au contraire que le litige portant sur l'exercice par la locataire du droit que lui confère l'article L. 145-46-1 du code de commerce lorsque le bailleur envisage de vendre son bien, c'est sans méconnaître les dispositions des textes précités que la cour d'appel s'est prononcée en l'absence de l'agent immobilier ;

       Et sur le deuxième moyen la Haute juridiction a approuvé les premiers juges d’avoir retenu à bon droit ,qu'en application de l'alinéa 1er de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, disposition d'ordre public, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit préalablement notifier au preneur une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de négociation ,et ayant relevé que le preneur avait fait connaître au bailleur son acceptation d'acquérir au seul prix de vente, la cour d'appel en a exactement déduit que la vente était parfaite .  (Cass. Civ.3°. 28 Juin 2018. N° 17-14.605)