Un maitre d’ouvrage a confié à la société Maisons Pierre, la construction d’une maison individuelle celui-ci a vendu leur maison à un tiers, qui, l’a lui-même revendue.

            Des désordres affectant le réseau électrique et la charpente étant constatés, le dernier acquéreur ont, après expertise, assigné les propriétaires précédents et  la société Maisons Pierre en indemnisation de leurs préjudices ;

          La Cour d’appel de Paris a déclaré recevable et bien fondée contractuelle pour faute dolosive au motif que l’action contractuelle du maître de l'ouvrage fondée sur la faute dolosive du constructeur était attachée à l’immeuble et était transmissible au sous-acquéreur.

            Le constructeur s’est pourvu en cassation en soutenant que l’action contractuelle du maître de l'ouvrage fondée sur la faute dolosive du constructeur était attachée à l’immeuble et était transmissible au sous-acquéreur, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1165 et 1382 du code civil, en leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

            La Cour  Cassation a rejeté le pourvoi approuvant les premiers juges d’avoir retenu «  que la société Maisons Pierre avait présidé à la livraison et à la remise des clefs, que l’examen des lieux lors de la réception ne pouvait manquer de révéler la modification de la structure réalisée sur la charpente par le sciage des contreventements des fermettes et les insuffisances du plancher, qui n’était pas destiné à supporter des combles habitables, et que la société Maisons Pierre ne pouvait ignorer le projet d’aménagement des combles puisque M. et Mme B. avaient déposé une demande de permis de construire modificatif à cette fin, la cour d’appel a pu en déduire que, cette société ayant remis les clefs de la maison en demeurant taisante, une violation délibérée et consciente de ses obligations contractuelles était caractérisée ….

…… que l’action engagée sur le fondement de la faute dolosive du constructeur, s’analysait en une action contractuelle, et que, attachée à l’immeuble, elle était transmissible aux acquéreurs successifs. » (Cass. Civ. 3°. 12 Juillet 2018.N°17-20.627.)