Un couple de copropriétaires dans un lotissement, ont obtenu la condamnation sous astreinte de leurs voisins, à couper leur haie à une hauteur de 80 centimètres, en application de l'article 17 du cahier des charges.

            Ils ont ensuite assigné en liquidation d'astreinte, pour la période du 6 mai 2014 au 6 mars 2015.Les défendeurs qui ont fait valoir que, par une délibération du 7 décembre 2013, l'assemblée générale de l'Association syndicale libre (ASL) avait modifié l'article 17 et limité la hauteur des haies à 1,80 mètre dans tout le lotissement.

            Les demandeurs ont répliqué qu'en application l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005, ensemble l'article 2 du code civil ,la délibération de du 7 décembre 2013 de l'assemblée générale de l'Association syndicale libre (ASL),aurait due être autorisée par l’autorité réglementaire.

            La Cour de Cassation approuve les premiers juges d’avoir retenu que la clause relative à la hauteur des haies du lotissement n'avait pas une nature réglementaire et que, conformément aux stipulations du cahier des charges, sa modification avait été adoptée à la majorité de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, reprise à l'article L. 442-10, et qu’en conséquence la modification votée le 7 décembre 2013 n'avait pas à être approuvée par l'autorité compétente. (Cass.Civ. 3°. 12 Juillet 2018. N° 17-21.081.)