Par acte notarié une dame vend une société une partie de son terrain moyennant un prix de 33 000 euros, dont 10 000 euros payés comptant et 23 000 euros par la réalisation de travaux sur la maison de la venderesse.

            Il est stipulé à l'acte que, la venderesse souhaitant remplacer les fenêtres de sa maison préalablement aux travaux à exécuter par l'acquéreur, celui-ci s'engageait à achever ces

            En garantie des engagements de l'acquéreur étaient prévues l'inscription au livre foncier du privilège du vendeur ainsi qu'une clause résolutoire de plein droit, le tout avec effet jusqu'au 30 janvier 2010.

            Par lettre recommandée avec accusé de réception la venderesse a sommé l’acquéreur d'exécuter les travaux prévus à l'acte de vente.

            Par jugement en date du 16 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Saverne a constaté que l’acquéreur n'avait pas respecté ses obligations et l'a condamnée à payer à la venderesse la somme principale de 21 850 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, celle de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

            La société acquéreuse a fait l'objet d'une liquidation judiciaire .la venderesse  a assigné le notaire  lui reprochant l'insuffisance des garanties prévues à son profit dans l'acte de vente .

            Par jugement en date du 21 septembre 2016, le tribunal a condamné le notaire à payer à la venderesse, la somme principale de 21 850 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, celle de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et celle de celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que le notaire avait commis une faute en délaissant les intérêts du vendeur au profit de ceux de l'acquéreur.

            Le Tribunal a notamment considéré que les garanties accordées à la venderesse, pour que l'acquéreur respecte son obligation d'exécuter des travaux étaient insuffisantes, n'ayant effet que jusqu'au 30 janvier 2010, alors que les travaux pouvaient difficilement être réalisés avant cette date ; qu’ainsi il y avait perte de chance de voir la société Okay immo honorer son engagement, qu'il a fixée à 95 % de la valeur des travaux, soit 21 850 euros.

            Le notaire a interjeté appel de ce jugement car il conteste avoir commis une faute, indiquant avoir rédigé l'acte de vente conformément à la commune volonté des parties, qui entretenaient des relations privilégiées, ayant amené la venderesse à consentir à un allègement des garanties stipulées en sa faveur.

            L’intimée a contesté avoir eu des relations privilégiées avec la société Okay immo et prétend au contraire que c'est avec le notaire que cette société avait de telles relations, s'agissant d'un opérateur immobilier que le notaire a avantagé au détriment d'un simple particulier.

            La Cour d’Appel de Colmar  a retenu que le notaire est tenu d'une obligation d'information et de conseil envers les parties aux actes qu'il reçoit, ainsi que d'une obligation de prévoir les mesures nécessaires pour garantir l'exécution de ces actes ;qu’à  ce titre, il doit veiller à l'efficacité des garanties consenties à une partie pour assurer l'exécution des engagements de l'autre partie ;que le notaire n'est pas dispensé de ces obligations dans le cas où les parties entretiennent des relations privilégiées ou amicales, ce qui n'est au demeurant nullement démontré en l'espèce.

            La Cour approuve enfin le Tribunal d’avoir considéré que le préjudice de la venderesse consistait, d'une part en une perte de chance de voir la société Okay immo réaliser les travaux à sa charge, égale à 95 % de la valeur des travaux, d'autre part en un préjudice moral estimé à 5 000 euros.( CA Colmar. 15 juin 2018. N° 16/05203.)