La société Air France dispose d’un outil informatique dénommé "Main Courante divisions de Depuisvol" et déclaré auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (la CNIL) comme ayant pour finalité d’être un outil informatique réservé à l’encadrement des Personnels navigants techniques (PNT) et permettant un suivi de l’activité journalière et un passage de consignes entre les cadres de permanence des sites de Roissy et d’Orly.

            Cette application, aujourd’hui dénommée "Fidèle", a été étendue à l’ensemble de la flotte ; qu’à la suite d’une plainte du syndicat des pilotes d’Air France (le SPAF), une procédure de contrôle de cette application a été menée en 2014 par la CNIL et a été clôturée le 18 juillet 2014, après que la société Air France s’est conformée aux préconisations formulées par la CNIL lors d’une réunion du 15 mai 2014 ;

             Estimant cette application illicite au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le SPAF a saisi, le 15 mai 2014, le juge des référés afin qu’il soit jugé que l’application n’était ni conforme à ladite loi ni aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des PNT et du livre des standards, qu’il soit enjoint à la société de cesser toute utilisation de cette application, et notamment de cesser de collecter, recueillir ou conserver et traiter les données nominatives des pilotes ou toute indication permettant de les identifier, d’y supprimer toute rubrique comportant des indications nominatives et toute mention à caractère personnel, de la condamner à lui payer des dommages-intérêts et d’ordonner la publication de la décision à intervenir .

            La Cour d’Appel de Paris a débouté le syndicat de toutes ses demandes.

            La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir  constaté que les pilotes avaient été informés préalablement de l’existence de ce traitement automatisé des données à caractère personnel, de sa finalité, des destinataires des données collectées et de leurs droits d’accès, de rectification et de suppression depuis sa date de création, par le biais d’un mémo circularisé sous forme papier adressé les 31 août 2005 et 28 janvier 2013 et disponible de manière constante sur l’intranet qui leur était dédié, et qu’ils pouvaient à tout moment accéder directement à l’événement, lors de sa création et une fois l’événement traité par le "manager", pour y ajouter leurs commentaires, la cour d’appel a pu en déduire que l’application "Main Courante" était conforme à l’exigence de loyauté de la collecte posée par l’article 6 1°de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;que le Syndicat n’a pas démontré de détournement de la finalité déclarée de l’application à des fins de gestion illicite du personnel en violation de l’article 6 2° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;qu’enfin que les indications relatives aux arrêts de travail ne faisaient pas apparaître le motif de l’absence de sorte qu’elles ne pouvaient être considérées comme une donnée relative à l’état de santé bénéficiant de la protection prévue à l’article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.( Cass.Soc. du 13 juin 2018 N° 16-25.301).