Des époux ont contracté auprès de la société Crédit agricole des Savoie, devenue la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque), un premier prêt ,par acte authentique et un autre  prêt immobilier

            Le mari, alors conducteur de poids lourds, a, pour ces deux prêts, adhéré au contrat d'assurance de groupe proposé par la banque auprès de la société Caisse nationale de prévoyance, CNP assurances (l'assureur), comprenant la couverture des risques décès, invalidité permanente et absolue, incapacité temporaire totale ;

            En arrêt de travail à compter ce dernier a bénéficié de la prise en charge par l'assureur des échéances des deux prêts jusqu'à la date  à laquelle il a été estimé, par le médecin conseil de l'assureur, apte à l'exercice d'une activité professionnelle statique ;

            Il a assigné l'assureur en paiement des garanties prévues au contrat. Ce dernier soutient qu’il ne peut bénéficier, au-delà du 1er février 2007, de l'assurance de groupe « incapacité totale et définitive » souscrite par le prêteur auprès de l'assureur et à laquelle il a adhéré le 19 mars 1997.

            La Cour d’appel de donne raison à l’assureur, retenant que l’assuré avait a paraphé les conditions générales du contrat d'assurance, qu'il ne conteste pas que ce document lui a été remis, et que, s'il soutient qu'aucune notice distincte des conditions générales ou particulières ne lui a été délivrée ni n'a été annexée au contrat de prêt, cette exigence ajoute à la loi une condition de forme qu'elle ne prévoit pas.

            La Cour de Cassation censure ce raisonnement, au visa de l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ,jugeant que : « :  le souscripteur d'une assurance de groupe, ne s'acquitte de son obligation d'information à l'égard de l'adhérent, qu'en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l'assurance ..»

            La Haute  Cour enfonce encore le clou ,cette fois ci au visa de l’article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;qui dispose que ,lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ; »Qu'en aucun cas , la remise des conditions générales et particulières du contrat, ne pouvait suppléer le défaut de remise de la notice. » Cass.Civ.1°.5 avril 2018 .N° 13-27063 )