Domiciliée à Mayotte, une dame a sollicité, le 8 juillet 2013, son affiliation et celle de son enfant mineur au régime d’assurance maladie maternité auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, laquelle l’a affiliée, à compter du 27 février 2014, sans possibilité d’être remboursée de ses éventuelles dépenses de santé tant qu’elle ne produirait pas un relevé d’identité bancaire ou postal.

            L’assurée a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale .Les juges du fond ont jugé que la demanderesse ne peut prétendre au remboursement des dépenses de santé pour elle-même et pour son fils que  dans les conditions de droit commun ;que l’article L. 312-1 du code monétaire et financier institue un droit de chaque individu de disposer d’un compte bancaire, par le biais de la Banque de France ou, concernant les personnes domiciliées dans un département d’outre-mer, de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) ; que l’appelante n’est donc pas fondée à invoquer l’impossibilité pour elle d’ouvrir un compte, eu égard à la faiblesse de ses revenus ; que l’exigence imposée par la caisse de fournir un relevé d’identité bancaire ou postal pour le remboursement des prestations ne constitue pas une restriction démesurée à la liberté individuelle et n’est pas non plus discriminatoire, dans la mesure où elle concerne tous les assurés et n’a ni pour objet, ni pour effet d’exclure une partie de la population de l’accès aux soins et de leur remboursement .

            La Cour de Cassation a censuré ce raisonnement retenant au contraire , au visa de  l’article 19, II et III de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998, dans sa rédaction modifiée par l’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011, ratifiée par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, applicable à la date de l’affiliation litigieuse ,affirmant : « que l’affiliation d’une personne à un régime obligatoire de sécurité sociale est exclusivement subordonnée à la réunion des conditions fixées à cet effet par la loi ;qu’en subordonnant ainsi l’affiliation effective de l’assurée, à une condition afférente au service des prestations et non prévue par la loi, alors qu’elle constatait que cette dernière réunissait les conditions d’affiliation au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès fixées par le texte susvisé, la cour d’appel a violé ce dernier . » ( Cass.Civ2°. 21 juin 2018 N°17-13.468.)