La  victime d'une agression a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande en réparation de son préjudice corporel .

            le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions reproche aux juges du fond d’avoir accueilli la demande de réparation du préjudice d’agrément, en retenant, en l'espèce, que la victime subissait un préjudice d'agrément pour avoir été stoppé dans sa progression en compétition des sports nautiques qu'elle pratiquait avant l'agression, tout en constatant qu'il en poursuivait régulièrement la pratique .

            La Cour de Cassation a approuvé l’arrêt attaqué d’avoir retenu : « qu'avant l'agression la  victime, pratiquait, en compétition, un grand nombre d'activités sportives et de loisirs nautiques et que, depuis les faits, qui l'avaient stoppé dans sa progression, la poursuite, en compétition, de ces activités ne pouvait plus se faire avec la même intensité, son état physique l'y autorisant seulement de façon modérée et ne lui permettant plus de viser les podiums, et relevé que les conditions dans lesquelles il continuait à s'y livrer obéissaient désormais à un but essentiellement thérapeutique.

            La Haute Cour a alors rappelé que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. » (Cass.Civ2°.29 mars 2018 .N° 17-14499 )