Les propriétaires indivis ont été expropriés, suite à u arrêté du 31 octobre 2012, le préfet du Val d'Oise, qui a déclaré d'utilité publique, au profit de l'Etablissement Public d'Aménagement Plaine de France, l'acquisition et l'aménagement de terrains situés à Fosses.

            Un arrêté de cessibilité et une l’ordonnance d'expropriation, ont été valablement signifiés.

            En l'absence d'accord entre les parties sur l'offre d'indemnisation faite par l'Etablissement Public d'Aménagement Plaine de France, celui-ci a saisi le juge aux fins de voir fixer l'indemnité d'expropriation.

            Non satisfaits de l’indemnité accordée par le jugement contradictoire du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Pontoise les copropriétaires indivis  ont interjeté appel devant la Cour d’appel de Versailles .

            La Cour a d’abord rappelé que la méthode d'évaluation par la capitalisation du revenu consiste à déterminer la valeur vénale d'un bien immobilier en appliquant à son revenu annuel brut un taux de capitalisation, c'est à dire un taux de rendement qui représente, comme l'expose l'expert consulté par les appelants (leur pièce n° 1), 'la moyenne généralement observée dans un secteur comparable du rapport : prix de vente/valeur locative des immeubles ;Qu'ainsi que l'a souligné le premier juge, une variation de 1 % dans le taux de capitalisation retenu, entraîne une différence substantielle dans la valeur vénale du bien ;

            Puis elle  a approuvé le tribunal d’avoir dit  que l'établissement public Grand Paris Aménagement fait valoir que cette méthode implique en conséquence une étude approfondie du marché immobilier local afin de fixer avec le plus de précision possible le taux de capitalisation applicable ;Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la méthode de la capitalisation par le revenu brut et retenu la méthode d'évaluation globale (terrain + construction) .C.A.VERSAILLES.4e chambre des expropriations.3 Juillet 2018.N°16/04855.)