A la suite d'un remplacement valvulaire aortique par une prothèse mécanique, réalisé au sein des locaux de la société Centre chirurgical Ambroise Paré (le centre chirurgical), un patient a présenté une endocardite, diagnostiquée plus tard , lors de son hospitalisation au centre hospitalier d'Eaubonne (l'hôpital), ayant conduit à la mise en œuvre d'un traitement antibiotique .

            Transféré au centre chirurgical pour le remplacement de sa prothèse, il a été pris en charge par deux médecins exerçant leur activité à titre libéral qui ont poursuivi l'antibiothérapie, puis a été réadmis à l’hôpital.

             Ayant conservé des troubles de l'équilibre et des troubles oto-rhino-laryngologiques, le patient a assigné le centre chirurgical en responsabilité et indemnisation.la société Aviva assurances, assureur du centre chirurgical (l'assureur), est intervenue volontairement à la procédure, et appelé en garantie les praticiens et mis en cause la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF).

             Les premiers juges ont retenu le caractère nosocomial de l'infection contractée par le demandeur, ainsi que la responsabilité de plein droit du centre chirurgical dans la survenue de cette infection et l'existence de fautes des praticiens dans la mise en œuvre de l'antibiothérapie, à l'origine des troubles de l'équilibre et des troubles oto-rhino-laryngologiques subis par le patient.

            Mais les juges ont exclu la réparation par le centre chirurgical et son assureur des préjudices résultant des troubles de l'équilibre et des troubles oto-rhino-laryngologiques, l'arrêt relève que le premier doit assumer l'intégralité des conséquences dommageables de l'endocardite, qui n'incluent pas ces troubles imputables à un défaut de contrôle du traitement antibiotique, et non au traitement en lui-même.

            La réparation a été fixée pour moitié exclusivement à aux médecins, respectivement à hauteur de 20 % et 30 % .

            La Cour de Cassation a censuré cette décision au visa de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, aux termes duquel « les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. »

            En conséquence la juridiction suprême a jugé « que la mise en œuvre du traitement antibiotique, à l'origine des troubles avait été rendue nécessaire par la survenue de l'infection nosocomiale dont le centre chirurgical est tenu de réparer l'ensemble des conséquences, au titre de sa responsabilité de plein droit, sans préjudice des actions en garantie pouvant être exercées à l'égard des praticiens et de l'hôpital en raison des fautes commises dans la prise en charge de cette infection. » (Cass.Civ1°.06 JUIN 2018.N°17-18913)