Des organisations syndicales de salariés ont saisi le tribunal d’instance d’une demande en annulation de la décision de la DIRECCTE Ile-de-France qui avait retenu, par décision du 30 juillet 2015, que l’entreprise, bien que comptant dix sites administratifs, devait être considérée dans son ensemble comme un seul établissement pour les élections au comité d’entreprise.

      Les syndicats ont saisi le tribunal administratif, qui a décidé d’interroger le Tribunal des Conflits

     Ce dernier  a jugé que « si le droit de former un recours contre une décision est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue, les règles qui régissent les formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, y compris celles relatives à la compétence des juridictions et aux pouvoirs des juges, ne sont pas, à la différence des voies selon lesquelles ce droit peut être exercé ainsi que des délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, des éléments constitutifs de ce droit ; qu’ainsi, et à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, un texte modifiant les règles qui déterminent la juridiction compétente s’applique, dès son entrée en vigueur, aux recours introduits avant cette date.»

      Il précise que la règle nouvelle de compétence, transférant de l’ordre administratif vers l’ordre judiciaire la compétence pour connaître des recours contre les décisions prises par l’autorité administrative sur le fondement de l'article L. 2322-5 ne porte pas en elle-même atteinte à la substance du droit au recours des parties intéressées (Trib. Confl. 2 juill. 2018. N° 4123.)