L’article 121-2 en vigueur depuis le 31 décembre 2005 dispose que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

            L’article 530-3 du Code de procédure pénale en vigueur depuis le 20 novembre 2016, précise que lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s'appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé.

              Le représentant légal d’une personne morale qui reçoit un avis d’infraction commise avec un véhicule appartenant à la personne morale, doit désigner le conducteur à défaut, il est passible d’une contravention pour non désignation.

            En l'absence de désignation du conducteur ayant commis l'infraction  avec un véhicule municipal, les services judiciaires peuvent engager la responsabilité pénale de la commune, en tant que personne morale, conformément à l'article 121-2 du Code pénal.

             Il revient alors à la commune de s'acquitter de de la contravention imputable à l’infraction commise avec le véhicule communal dont le montant est quintuplé en application de l'application de l'article 530-3 du Code de procédure pénale.

            Le maire demeure personnellement redevable pécuniairement de l'infraction de non désignation du conducteur et doit acquitter l'amende sur ses deniers propres. (CRC la Réunion, 1er mai 2005, commune de Saint-Pierre ; CRC Ile-de-France, 28 nov. 2002, comité des fêtes de Levallois-Perret ; CRC Ile-de-France, 12 févr. 2002, OPHLM de Montrouge-Hauts-de-Seine).

            En résumé, l’amende relative à l’infraction initiale est à la charge de la commune mais celle relative à la non désignation du conducteur est à la charge du maire qui doit payer de ses deniers personnels. (  Rép. Min. N° 04823 : JO Sénat 23 août 2018, p. 4378)