La commune de Villeneuve-sur-Lot a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert suite aux désordres dans la construction de la grande salle de réunion de la Maison de la vie associative. Par une ordonnance du 12 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

            La Cour Administrative d'appel de Bordeaux a infirmé cette décision et a ordonné l’expertise sollicitée, mais a rejeté la demande d’un constructeur tendant à ce que son sous-traitant soit attrait à l'expertise.

            Le Conseil d’Etat , au visa des  article L. 511-1 et  R. 532-1 du code de justice administrative , après avoir  rappelé que  l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher , a décidé qu’en l’espèce   la mise en cause du sous-traitant est utile à la réalisation de l'expertise afin de déterminer les mesures conservatoires devant être prises, de déterminer l'origine, l'étendue et la cause des désordres et de chiffrer les préjudices subis par la commune . (C.E.7e et 2e Chambres Réunies.26 Juillet 2018.N° 415139)