L’article L622-27 du code de commerce modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, dispose : « S’il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »

            Une société a été mise en redressement judiciaire, tandis qu’était en cours devant le tribunal de commerce de Paris une instance l’opposant à une autre société, à propos de l’exécution de contrats de location financière.

            Cette dernière société a déclaré sa créance, objet de l’instance en cours, au passif de la société en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.

            Le liquidateur a notifié à la société créancière que sa créance était discutée, et pour ce motif il entendait proposer son rejet, au juge-commissaire, l’invitant à répondre dans le délai de trente jours.

            La créancière a demandé au tribunal de commerce de Paris de fixer sa créance ; que cette demande ayant été déclaré irrecevable.

            La Cour a déclaré la demande recevable et de fixer la créance.

            La débitrice se pourvoi en cassation en soutenant que le créancier qui n’a pas répondu au mandataire est irrecevable à contester ensuite cette proposition, peu important qu’elle ait été justifiée ou non, par application de l’article L. 622-27 du code de commerce.

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que la disposition de l’article L. 622-27 du code de commerce, qui interdit au créancier, qui n’a pas répondu à l’avis du mandataire judiciaire, dans le délai de trente jours, de contester ultérieurement la proposition de ce dernier, n’a pas vocation à s’appliquer lorsqu’une instance au fond était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur. (Cass.Com. 05 septembre 2018.N° 17-14.960).