Des époux mariés sous le régime de la communauté, exploitaient en commun un commerce, sous la forme d’une entreprise individuelle, au nom du mari, l’épouse ayant le statut de conjoint collaborateur.

            Les époux ont divorcé, et se pose la question du sort des dettes, lors du partage de leurs intérêts patrimoniaux.

            La Cour d’Appel de Lyon a décidé que le mari doit supporter toutes les dettes afférentes à l’entreprise, en ce compris le prêt de trésorerie de 40 000 euros, puisque le patrimoine professionnel de l’entreprise lui est attribué.

            L’époux se pourvoit en cassation, en soutenant que si, après divorce, le juge du tribunal de grande instance peut décider de faire supporter au conjoint, qui conserve le patrimoine professionnel, la charge exclusive des dettes ou sûretés consenties par les époux dans le cadre de la gestion d’une entreprise, c’est à la condition de motiver cette décision, qui fait   dérogation au jeu du droit commun.

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi, approuvant la Cour d’Appel d’avoir énoncé que, selon l’article 1387-1 du code civil, lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel. (Cass.Civ.1°. 05 Septembre 2018 .N° 17-23.120).