Un prévenu est poursuivi pour des faits d’agressions sexuelles. Son état de santé s’est détérioré pendant la procédure un rapport d’expertise conclut le prévenu présente des atteintes irréversibles de ses capacités intellectuelles, ne lui permettant pas de comparaitre devant une juridiction pénale.

            Le tribunal correctionnel s’est déclaré dans l’incapacité de décider de la culpabilité du prévenu en raison de l’altération actuelle irréversibles de ses capacités intellectuelles.

            La Cour d’Appel de Paris relève que si en principe, le juge doit statuer ,même en cas de silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, par  application de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, combiné à l’article 6, § 1, de la Convention EDH, lorsque l’altération des facultés mentales de la personne poursuivie est altérée, et qu’il  doit prononcer un  sursis à statuer en attendant que l’auteur retrouve ses capacités, en l’état des données actuelles de la science, il apparait en l’espèce que le prévenu était atteint d’une maladie le privant de façon irréversible et définitive de ses capacités intellectuelles, de sorte que dans une telle situation, la mise en suspens de l’action publique n’apparaissait pas justifiée ,et paralysait l’action des parties civiles en application des dispositions de l’article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

            La Cour de cassation cassa cet arrêt, au motif qu’en  en refusant de sursoir à statuer et en relaxant le prévenu pour un motif non prévu par la loi, les juges ont méconnus les articles 6, § 1, et § 3, a et c, de la Convention EDH ainsi que l’article préliminaire et 470 du Code de procédure pénale.

            La chambre criminelle précise qu’il ne peut être statué sur la culpabilité d’une personne que l’altération de ses facultés physiques ou psychiques met dans l’impossibilité de se défendre personnellement contre l’accusation dont elle fait l’objet, il convient de surseoir à statuer, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure, et ne peut la juger qu’après avoir constaté que l’accusé ou le prévenu a recouvré la capacité à se défendre. (Cass. Crim.5 sept. 2018. N° 17-84.402.)