Le Tribunal d’Instance de Draguignan a déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de la débitrice, au motif qu’elle exerce son activité professionnelle sous le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ce qui la rend éligible aux procédures collectives.

                La Cour de Cassation censure cette décision affirmant   que la seule circonstance que le patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève de la procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du Code de commerce relative au traitement des difficultés des entreprises n’était pas de nature à exclure le patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement, le juge du tribunal d’instance a violé les dispositions susvisées.

                La Haute juridiction reproche encore au premier juge d’avoir retenu l’absence de bonne foi, le car a été versé aux débats un document qui établit que la débitrice est propriétaire de deux mobiles homes, ayant vocation à être loués dans le cadre de l’EIRL, alors qu’il aurait dû rechercher si les mobiles homes n’étaient pas affectés au patrimoine professionnel de la débitrice.

                En effet Selon l'article L. 526-6 du Code de commerce, tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale.

                Et par application de l'article L. 333-7 du Code de la consommation, devenu l’article L. 711-7 du Code de la consommation, les dispositions régissant le traitement des situations de surendettement sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du Code de commerce, étant précisé que le surendettement ne concerne qu’au seul patrimoine non affecté. (CASS. CIV. 2°. 27 Septembre 2018. N° 17-22.013. Juris Data N° 2018-016378.)