Le GAEC de la Bruère a été mis en redressement judiciaire. La société Coopérative agricole de la Tricherie (la société créancière) a produit sa créance. Le mandataire judiciaire a averti la créancière que sa déclaration était tardive.

            Saisi d’une requête en relevé de forclusion, le juge commissaire a fait droit à la requête. Le mandataire a formé opposition. Le tribunal a fait droit à sa demande, en déclarant forclose la déclaration de créance.

            La créancière a interjeté appel. La Cour d’Appel de Poitiers, a confirmé le jugement. La créancière s’est pourvu en Cassation en soutenant que le débiteur avait porté sa créance  à la connaissance du mandataire judiciaire, et que dans ce cas, il  est présumé avoir agi pour le compte du créancier, tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue par le premier alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce .

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi en retenant que  qu’ayant constaté que la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur , ne mentionnait que l’identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance et, dès lors qu’il n’était pas allégué que le débiteur avait fourni d’autres informations au mandataire judiciaire, ce qui ne pouvait se déduire des mentions du jugement d’ouverture de la procédure, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’écarter l’existence d’une déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier .( Cass. Com. 5 Septembre 2018. N° 17-18.516.)