MM. S. et D. ont promis de céder à MM. M. et M. et à la société Foncière immobilière Girondine les cent parts qu'ils détenaient dans le capital de la SARL SC Conseil, devenue SAS, société de courtage d’assurances.

             Le protocole de cession prévoyait une faculté de substitution des cessionnaires par un tiers et comportait une clause de non-concurrence pour une durée de cinq ans.

            Estimant que MM. S. et D. avaient violé la clause de non-concurrence stipulée au bénéfice de la société SC Conseil, par le biais de la société Axialis qu'ils avaient constituée, et que la garantie d'actif et de passif devait être mise en jeu, MM. M. et M. et la société SC Conseil ont assigné en paiement MM. S. et D. et la société Axialis .

            La Cour d’Appel de Bordeaux a rejeté  la demande formée par la société SC Conseil sur le fondement de la concurrence déloyale au motif  que la demanderesse ne parvenait ni à établir ni chiffrer un préjudice, ni un lien de causalité entre un préjudice et les agissements reprochés aux appelants, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable .

            La Cour a également écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société M&M Investissements et condamner solidairement MM. S. et D. à lui payer certaines sommes en exécution de la garantie d'actif et de passif,  retenant que la solidarité est présumée en matière commerciale, et que la prescription a donc été utilement interrompue par l'action de MM. M. et M. et de la société SC Conseil ;

            La Cour de Cassation a approuvé la Cour d’Appel d’avoir souverainement, estimé que la société SC Conseil, qui n'avait communiqué à l'expert aucune information, malgré sa demande, sur le montant des commissions payées par ses clients, ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, de l'étendue du préjudice allégué ni du lien de causalité entre ce préjudice et la faute reprochée à MM. S. et D.

            Mais la Haute juridiction a censuré l’arrêt querellé en affirmant que la solidarité active ne se présume pas.  (Cass.Com. 26 Septembre 2018.N° 16-28.13.)