La société Autoconsult a été mise en liquidation judiciaire, la société BNP Paribas a assigné en paiement M. D., qui s'est porté caution du prêt consenti à la société.

        La caution a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus ;

La Cour d’Appel de Versailles a condamné la caution à payer à la société BNP Paribas la somme de 231 157,50 euros, outre intérêts capitalisés.

        Celle-ci s’est pourvu en cassation reprochant à la Cour de ne pas avoir tenu compte de  ses conclusions qui  faisait valoir que « l'acte de prêt prévoit expressément que la BNP Paribas ne peut poursuivre le remboursement de sa créance sur la résidence principale de M. et Mme D.. Il s'agit d'une contrepartie à la garantie Oséo dont la BNP Paribas a bénéficié dans l'acte de prêt » ; qu'en incluant la résidence principale de M. D. dans le périmètre de l'actif de celui-ci permettant de faire face à son engagement de caution lorsque celle-ci a été appelée, sans répondre aux écritures faisant valoir que ce bien immobilier ne pouvait être appréhendé par la banque pour le remboursement de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

        La caution a encore fait valoir que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion. Or la Cour d’appel a jugé que si le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, son patrimoine immobilier d’aujourd’hui ,lui permettait, de faire face à son engagement .

        La Cour de Cassation  a rejeté le premier moyen soulevé par la caution jugeant que  la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération pour l'appréciation de sa capacité à faire face à son engagement au moment où elle est appelée n'est pas modifiée par les stipulations de la garantie de la société Oséo, qui interdisent au créancier le recours à certaines procédures d'exécution forcée ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions, inopérantes, invoquées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

        Mais la Haute juridiction a censuré l’arrêt querellé affirmant que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution. ( fCass.Com.17 Octobre 2018. N° 17-21.857.)