Selon acte notarié contenant une clause d'accroissement, dite de tontine, Mme T. et M. L. ont acquis une maison, dans laquelle ils ont vécu ensemble ; que Mme T., dont l'état de santé ne permettait plus un maintien à domicile, a été admise dans une maison de retraite et placée sous tutelle.

            Son tuteur a assigné M. L. en partage de l’indivision.

            La Cour d’Appel de Lyon a condamné M. L. au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 28 septembre 2006 jusqu'au partage du bien en cas de renonciation à la clause d'accroissement ou jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties, au motif que M. L. jouit privativement du bien litigieux depuis que Mme T. ne peut plus quitter la maison de retraite en raison de la dégradation de son état de santé et retient que cette dernière est, de fait, privée de la jouissance du bien depuis le 15 mai 2004 ;

            La Cour de Cassation, visant l'article 815-9 du code civil qui dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » a censuré l’arrêt retenant qu'il résultait des constatations des premiers juges que l'impossibilité pour Mme T. d'occuper l'immeuble ne procédait pas du fait de M. L.( Cass.Civ.1°.3 Octobre 2018.N°17-26.020.)