Le constructeur d’une maison individuelle ayant abandonné le chantier courant le maitre de l’ouvrage l'a assigné en réparation des désordres et inexécutions.

            Un précédent jugement a fixé la réception judiciaire de l'ouvrage et a reconnu l'entière responsabilité de la société Euroconstruction dans les désordres affectant l'immeuble .Se plaignant de nouveaux désordres, le maitre de l’ouvrage. a, après expertise, assigné la société MMA, assureur de la société Euroconstruction, en paiement de sommes nécessaires aux réparations ;

            La Cour d’Appel d’Aix a débouté le demandeur de toutes ses demandes retenant l’argument opposé par la Compagnie d’assurance tiré de ce que l'activité de construction de maison individuelle n'avait pas été déclarée par la société Euroconstruction.

            Le maitre de l’ouvrage s’est pourvu en cassation avec une argumentation bien articulée :

            1°/  tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances ; que même si l'activité de construction de maison individuelle n'avait pas été déclarée par la société Euroconstruction,  il importait seulement de rechercher si les désordres invoqués se rapportaient à l'une des activités de construction déclarées par cette société dans le contrat d'assurance.

            2°/Nonobstant l'absence de mention « construction de maisons individuelles »dans la police litigieuse, l'ensemble des activités déclarées par la société Euroconstruction correspondait  manifestement à une telle activité, et ce d'autant plus que la nomenclature commune aux assureurs des activités de BTP pour les attestations d'assurance des constructeurs, établie par la Fédération française des sociétés d'assurances, ne référençait pas l'activité de construction de maisons individuelles, mais seulement les activités par lots techniques.

            3°/ L’assureur avait admis   que le contrat d'assurance s'appliquait aux travaux de construction de la maison individuelle, puisqu’il, 'avait indemnisé dans le cadre d'un recours amiable, pour des désordres dont elle avait reconnu la nature décennale sur le mur de clôture, lequel faisait partie des travaux effectués par l'entreprise Euroconstruction au titre de l'exécution du contrat de construction litigieux.

            Force est de constater que cet effort de démonstration du maitre de l ‘ouvrage est resté puisque la Cour de Cassation  a approuvé les premiers juges d’avoir retenu que la société Euroconstruction avait souscrit un contrat d'assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie - cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie - installation sanitaire, menuiserie - PVC alors qu’elle avait  conclu avec le Maitre de l’ouvrage un contrat de construction de maison individuelle, activité non déclarée lors de la souscription de l’assurance.( Cass.Civ.18 Octobre 2018.N°17-23.741 . )