La société Flunch, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Carrefour et dépendant d’un centre commercial, a cessé de régler ses cotisations à l'association des commerçants du Grand Vitrolles (l’association) à laquelle elle avait adhéré en exécution d'une stipulation du bail lui en faisant obligation.

         L'association a assigné la société Flunch en paiement des cotisations. La locataire lui a opposé la nullité de la clause d’adhésion. La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel de Douai, d’avoir retenu par une appréciation souveraine

        La Cour de Cassation a approuvé la Cour de Douai, d’avoir retenu « ,..  par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que la société Flunch ne s’était pas engagée à participer aux frais de promotion et d’animation du centre commercial, mais à adhérer à l’association des commerçants et, en son alinéa 3, qu’en cas de retrait, le preneur restait tenu de régler à l’association sa participation financière aux dépenses engagées pour l’animation du centre commercial, de sorte que cette clause, qui entravait la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s’en retirer en tout temps, était entachée de nullité absolue…. que la société Flunch ne s’était pas directement engagée à participer aux frais de fonctionnement de l’association et que la demande en paiement des cotisations devait être rejetée . » (Cass.Civ. 3°. 11 Octobre 2018. N° 17-23.211.)