Victime de dommages à la suite de soins reçus au Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingt, Mme L. a assigné en indemnisation l’assureur de cet établissement public de santé, la Société hospitalière d’assurances mutuelles (la SHAM) .

              La Cour d'Appel de Lyon a fait droit à l’exception d’incompétence soulevé par l’assureur au profit de la juridiction administrative.

               La victime s’est pourvue en cassation, estimant que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de l’action directe intentée par la victime d’un accident médical contre l’assureur du responsable, peu important que ce contrat d’assurance soit de droit public ;

                La Cour de Cassation rejette le pourvoi en affirmant que « …si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage, ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance ; que la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour en connaître dépend du caractère administratif ou de droit privé de ce contrat… » ;qu’en l’espèce, que le contrat d’assurance liant la SHAM au centre hospitalier avait été passé en application du code des marchés publics, en conséquence ,  l’action directe exercée par la victime, relevait de la compétence de la juridiction administrative .( Cass.Civ. I°.24 Octobre 2018.N°17-31.306.)