La société (DHL express) avait élaboré un règlement intérieur en 2007 applicable à l’ensemble de ses salariés. En 2008, cette société est scindée en 5 sociétés dont une société (DHL international express), avec transfert des contrats de travail.

               La société DHL international express a continué à appliquer le règlement intérieur de 2007 aux salariés transférés et notamment en matière disciplinaire.

              Le syndicat saisit le juge des référés en vue de demander la suspension de l’application de ce règlement par la nouvelle société DHL international express en invoquant un  un trouble manifestement illicite qu’il appartenait au juge de faire cesser.

             La Cour d’ Appel de Paris a  Paris suspendu l’application du règlement intérieur de la société DHL international express tant que les formalités légales et réglementaires de modification ou d’adoption d’un nouveau règlement intérieur n’auront pas été accomplies et de lui faire interdiction de prononcer des sanctions disciplinaires en application de ce règlement intérieur, tant qu’il n’aura pas été régularisé.

             La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi  approuvant la Cour d’Appel d’avoir  retenu « que le règlement intérieur s'imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leurs contrats de travail, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, vers une société nouvellement créée n'était pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et que l'article R. 1321-5 du même code impose à une telle entreprise nouvelle d'élaborer un règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'application par la nouvelle société DHL international express de ce règlement intérieur en matière disciplinaire constituait un trouble manifestement illicite qu’il lui appartenait de faire cesser .»  Cass. Soc. 17 oct. 2018, N° 17-16.465.)