Une femme exerçant à titre libéral la profession de chirurgien-dentiste, épouse un homme qui exerce la même profession comme salarié, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec un contrat de mariage qui stipule une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant et une clause de donation entre époux portant sur l'universalité des meubles et immeubles composant la succession.

             Estimant avoir été mal conseillés dans le choix de leur régime matrimonial, ceux-ci ont, par acte du 14 juin 2013, assigné M. M., notaire rédacteur, et la société civile professionnelle V., C., B.-M., venant aux droits de la société civile professionnelle M., V., C. (les notaires), en indemnisation.

            La Cour d’Appel de Limoges a retenu que le notaire a manqué à son obligation d'information et de conseil.

            La Cour de Cassation a approuvé les premiers juges d’avoir jugé que : «  le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations ;qu’en l’espèce, constatant qu'au moment de la conclusion du contrat de mariage, la femme exerçait une profession libérale et s'était endettée afin de s'installer, faisant ainsi ressortir que cette activité comportait un risque financier, et en retenant qu'eu égard à la situation, les notaires ne démontraient ni que les futurs époux leur avaient fait part de raisons particulières de nature à les inciter à choisir un tel régime matrimonial assimilable à celui de la communauté universelle ni qu'ils leur avaient donné un conseil adapté à leur situation professionnelle spécifique, la cour d'appel a caractérisé, sans manifester de parti pris, le manquement du notaire rédacteur à son obligation d'information et de conseil . » (Cass.Civ.I°.3 Octobre 2018.N° 16-19.619.)