Un mineur, a été condamné du chef de fabrication non autorisée d’engin explosif incendiaire ou de produit explosif et a été relaxé du chef de blessures involontaires.

           La caisse d’assurance maladie qui avait pris en charge les dépenses de soins de la victime, a assigné l'auteur, devenu majeur, et ses parents, responsables civilement au moment des faits, devant un tribunal de grande instance pour obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser ses débours.

            Les juges du fond ont opposé l’autorité de la chose jugée par le juge pénal sur l’action civile.

            La Cour de cassation censure cette décision au visa de :

                          -l'article 1355 du Code civil qui dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

                        - article 470-1 du Code de procédure pénale, selon lequel qu’en cas d’infraction non intentionnelle, le tribunal qui prononce une relaxe, demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulé avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

           Puis la Haute Cour a jugé que «  la caisse  , partie civile, n’avait pas demandé au juge pénal, avant la clôture des débats, qu’il soit le cas échéant statué, en cas de relaxe des poursuites exercées pour blessures involontaires, sur l’action civile en application des règles du droit civil, la cour d’appel a violé l'article 1355 du Code civil ainsi que l'article 470-1 du Code de procédure pénale ».( Cass. Civ. 15 nov. 2018, N° 17-18.656)