Par actes notariés la société Les Jardins Ramel a vendu en l’état futur d’achèvement à M. et Mme L. et à la société Grahl investissements divers lots de copropriété devant être livrés à la fin du mois de décembre 2008.  La garantie intrinsèque d’achèvement a été constatée dans un acte notarié dressé le 31 décembre 2007, la société Les Jardins Ramel a été placée en liquidation judiciaire et les lots n’ont pas été livrés.

         Des acquéreurs ont assigné le notaire et le liquidateur de la société Les Jardins Ramel en indemnisation.

         La Cour de Cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que la garantie intrinsèque d’achèvement était acquise compte tenu de la conclusion de cinq ventes à cette date ; que le notaire avait satisfait à son obligation d’information quant à la nature de cette garantie ; que le notaire n’avait pas commis de faute en ne délivrant pas à M. et Mme L. une attestation de garantie réactualisée au 3 mars 2008 ;

         Par contre la Cour a censuré la Cour d'appel Aix-en-Provence, au visa des articles 1382, devenu 1240, du code civil , pour avoir jugé qu’aucun texte imposait la production d'une réactualisation de l’état d'avancement des travaux à la date de la vente,  ni la vérification par le notaire que la date prévue pour la livraison d'une construction est cohérente au regard de l'avancement des travaux , alors que l'existence d'une garantie intrinsèque d'achèvement au 31 décembre 2007 ne dispensait pas le notaire, tenu d'assurer l'efficacité de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement qu'il dressait le 17 octobre 2008, de vérifier l’état d’avancement des travaux à la signature de l’acte de vente et d’informer les acquéreurs des risques qu'ils encouraient.( Cass.Civ.3. 6 Décembre 2018. N° 17-24.873)