Un époux a été mis en liquidation judiciaire. Son divorce a été prononcé pour faute ultérieurement, et il est condamné à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse sous la forme de l’abandon en pleine propriété d’un bien immobilier lui appartenant en propre .

            Le liquidateur a demandé au juge-commissaire l’autorisation de procéder à la vente sur adjudication de cet immeuble. L’ex-épouse bénéficiaire de la prestation compensatoire s’y est opposée. Par une ordonnance, le juge-commissaire a fait droit à la demande du liquidateur en retenant que, l’époux étant dessaisi, le jugement de divorce était, dans ses aspects patrimoniaux, inopposable à la procédure collective, de sorte que l’immeuble pouvait être vendu au titre des opérations de liquidation judiciaire ;

            La Cour d’Appel de Metz a d’infirmé cette ordonnance aux motifs que le transfert de propriété avait été enregistré au Livre foncier et que le liquidateur pouvait former tierce opposition au jugement de divorce.

            La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir dit que le dessaisissement ne concernant que l’administration et la disposition des biens du débiteur, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, action attachée à sa personne, qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge, sans préjudice de l’exercice par le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure collective l’abandon en pleine propriété d’un bien propre appartenant au débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, d’une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce .( Cass.Com.16 janvier 2019 N°17-16.334.)