La société Affaires développement formation et la société BS conseil ont été condamnées par un conseil de prud’hommes à remettre divers documents sous astreinte passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, par acte d’huissier.

            La Cour d’Appel Aix-en-Provence a infirmé le jugement du juge de l’exécution au motif que si le jugement du Conseil de Prud’homme a bien été notifié par le greffe de cette juridiction, ce jugement n’a pas été signifié par acte d’huissier, alors que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon avait expressément fait courir l’astreinte de la signification du jugement.

           La créancière s’est pourvue en cassation faisant grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande en liquidation d’astreinte, alors, que l’astreinte commence à courir à compter du jour où la décision qui l’ordonne a été notifiée ; que le cas où la notification incombe au greffe de la juridiction, c’est la date de cette notification qui constitue le point de départ de l’astreinte.

         La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en rappelant que : «  l’astreinte prend effet, selon l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la date fixée par le juge ; qu’ayant relevé que l’astreinte accessoire à la condamnation est expressément soumise par le dispositif du jugement en ce qui concerne son point de départ, à la formalité particulière de la signification par acte d’huissier de justice, la cour d’appel a exactement retenu que si le jugement est exécutoire pour le paiement de sommes et la remise de documents sociaux dès sa notification par le greffe, en l’absence de signification, l’astreinte n’avait pas couru . » (Cass.Civ2°. 1 février 2018. N°17-11321)