L’article R4624-10 du code du travail  modifié par la loi 08 août 2016 - Décret du 27 décembre 2016 n°2016-1908,a remplacé la visite médicale d’embauche  par la visite d’information et de prévention en  disposant que « Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. »

           L’article L4121-1 modifié par l’Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 -dispose que  «  l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »

         Ces changements de terminologie ne modifient pas substantiellement les règles de fond. La jurisprudence antérieure reste d’actualité. Rappelons la position de la Chambre sociale sur l’application de celles-ci.

          Par lettre recommandée , un salarié s'est plaint auprès de son employeur de n'avoir fait l'objet d'aucune visite médicale, ni à l'embauche ni après son accident du travail , ainsi que du non-paiement d'heures supplémentaires .Il a ainsi pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la médecine du travail ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

         Les premiers juges l’ont débouté au motif que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission, l'arrêt retient que le seul manquement de l'employeur qui peut être retenu concerne le respect des règles relatives aux visites médicales et que ce manquement n'est pas à lui seul suffisamment grave pour justifier la prise d’acte.