Un incendie s’est déclaré dans un atelier et s’est propagé à l’appartement du premier étage. Les propriétaires de cet appartement ont assigné les consorts Y. Propriétaire des murs de l’atelier, et  la société Carrosserie Veraillon, représentée par son mandataire liquidateur, et son assureur, la société MMA IARD en indemnisation de leurs préjudices ,sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.

        La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a débouté les demandeurs de toutes leurs demandes, au motif que la notion de trouble anormal de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins à l’effet notamment de déroger au régime particulier et exclusif institué par l’article 1384, alinéa 2, du code civil,.

        La Cour de Cassation a approuvé les juges du fond d’avoir exactement rappelé que la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l’article 1384 devenu 1242 alinéa 2 du code civil.( Cass.Civ.2°. 05 février 2019.N° 18-10.727.)