M. et Mme G. ont fait réaliser des travaux de consolidation de leur maison sous la maîtrise d'œuvre de Roger C. Suite à des désordres, ils ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire.

            Le maitre d’œuvre est décédé en cours d’expertise. Les maitres d’ouvrage ont assigné ses ayants droit, Mme C. et M. Philippe C. (les consorts C.), afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables ;

            La Cour d’Appel de Versailles a d'accueilli cette demande. Les ayants droit se sont pourvu en cassation, soutenant que ,  que les actions exclusivement attachées à la personne du défunt ne sont pas transmissibles à ses héritiers ; que l'action en garantie décennale exercée contre un maître d'œuvre a pour objet d'obtenir sa condamnation à reprendre les désordres affectant l'ouvrage, ou d'obtenir à défaut sa condamnation à dommages-intérêts ; qu'en décidant que l'action introduite en référé à l'encontre de M. Roger C., en sa qualité d'architecte, à l'effet de voir ordonner une expertise destinée à mettre en évidence sa responsabilité était transmissible à ses héritiers, quand ces derniers, étrangers aux professions du bâtiment, étaient dans l'impossibilité de reprendre les désordres susceptibles d'affecter l'ouvrage la cour d'appel a violé l'article 724 du code civil ;

            Ils ont encore soutenu  que le contrat de louage d'ouvrage est dissout par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur ; qu'en retenant en l'espèce que les héritiers de architecte, pouvaient être tenus des obligations souscrites par leur auteur avant son décès, dans le cadre du contrat de maîtrise d'œuvre conclu avec M. et Mme G., la cour d'appel a violé l'article 1795 du code civil .

            La Cour de Cassation a approuvé la Cour d’Appel d’avoir relevé que, si le contrat de louage d'ouvrage avait été dissous par la mort de l'architecte, il avait été exécuté par le maitre d’œuvre avant son décès, et que celui-ci avait été attrait à l'instance pour répondre des conséquences dommageables de son exécution, ses ayants droit en étaient tenus en raison de la transmission des obligations du de cujus. ( Cass.Civ.3.°30 Janvier 2019 .N°18-10.941)