Il était fait grief à un avocat des manquements aux principes essentiels de la profession et violation des dispositions des articles 1.3 et 9 du RIN, dans ses rapports avec une cliente.

            La Cour d’Appel de Paris a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice pour une durée de deux mois, et, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du conseil national des barreaux, d’autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier, pendant une durée de cinq ans.

            L’avocat s’est pourvu en Cassation a été entendu reprochant à la Cour de ne pas lui avoir donné la parole le dernier, en lui proposant de déposer une note en délibéré, en réponse aux observations du ministère public, alors que  l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; qu'en condamnant M. B. à une peine disciplinaire, sans constater que celui-ci ou son conseil ait été invité à prendre la parole en dernier, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

            La Cour de Cassation, au visa de Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a jugé que « l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; que le dépôt d’une note en délibéré par la personne poursuivie n’est pas de nature à supprimer cette exigence. » (Cass.Civ.1°.20 Février 2019.N°18-12.298.)