Des maitres d’ouvrage ont entrepris des travaux de rénovation et d'extension d'une maison et de construction d'un logement de gardien ; Une mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à M. C., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) .

             La société Arcadia, assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA, a été chargée des lots gros œuvre, charpente couverture, étanchéité cloisons, isolation ferronnerie carrelage revêtements. La société Apave a été chargée des missions de contrôle technique concernant la solidité des ouvrages et celle des ouvrages existants.

            Les maîtres de l'ouvrage ont résilié le marché de travaux et convoqué une réunion afin d'établir un état des lieux valant procès-verbal de réception, puis ont   a assigné l’architecte la MAF, la société Sagena et l'Apave.

            La Cour d’Appel d'Aix-en-Provence a dit et jugé que la réception expresse du 31 juillet 2009 était intervenue avec réserves, que le coût des travaux de reprise devait être fixé à la somme totale de 1 149 280 euros, de constater que la société Axa avait indemnisé le maître de l'ouvrage en lui réglant ladite somme, de la condamner, in solidum avec M. C., la MAF et l'Apave.

            La SMA se pour voit en cassation en soutenant que, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, et elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi par adoption des motifs de l’arrêt critiqué ,relevant, que l'entreprise avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 27 juillet 2009 et par une télécopie du même jour, qui a été adressée au numéro de la société Arcadia figurant sur les procès-verbaux des réunions de chantier et étant celui auquel avaient été adressées des télécopies de M. C. écrivant à l'entrepreneur pour lui notifier des erreurs d'exécution, et qui avait été reçue, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, que la réception prononcée en présence du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, alors que l’entrepreneur avait été valablement convoqué, était contradictoire, a légalement justifié sa décision de ce chef .(Cass.Civ.3°.7 Mars 2019.N°18-12.221 )